Code Général des Impôts au Cameroun
LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.
LIVRE II —
LIVRE DE — S PROCEDURES FISCALES
SOUS-TITRE II — CONTROLE DE L'IMPOT
CHAPITRE I — DROIT DE CONTROLE
SECTION III — MODALITES D'EXERCICE DU DROIT DE CONTROLE
SOUS-SECTION I — VERIFICATION SUR PLACE
Art. L 16.– - Lorsque l'avis ne comporte pas de précision sur les impôts, droits et taxes ou l'indication des armées ou périodes soumises à vérification, c'est l'ensemble des impôts dont le contribuable est redevable eu titre de la période non prescrite, qui fait l'objet de la vérification ; dans ce cas, la vérification est dite "vérification générale".
A condition de le préciser sur l'avis de vérification, l'Administration peut procéder à des vérifications partielles consistant au contrôle de l'ensemble des Impôts, droits ou taxes dus au titre d'un exercice fiscal ou d'un impôt donné sur tout ou partie de la période non prescrite, ou d'un groupe d'opérations sur une période inférieure à un exercice fiscal.
La vérification peu: néanmoins remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période prescrite lorsque ces exercices sont déficitaires, dès lors que les déficits réalisés au titre d'un exercice sont reportables et s'imputent sur les résultats bénéficiaires du premier exercice non prescrit dont ils constituent des charges.
La vérification peut également remonter sur un ou plusieurs exercices au-delà de la période prescrite lorsque ces exercices font apparaître un crédit de Taxe sur la Valeur Ajoutée reportable sur la première circulation de la période non prescrite.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement