Code des Investissements au Cameroun

ORDONNANCE N° 90/007 DU 08 Novembre 1990 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS DU CAMEROUN.-

TITRE III — REGIMES SPECIAUX

CHAPITRE I — CREATION ET CHAMP D'APPLICATION

 Art. 16.–   (1) Toute entreprise régulièrement établie et concourant à l'objectif visé à l'article 1er ci-dessus est éligible à l'un des régimes énoncés à l'article 15 ci-dessus lorsqu'elle exerce son activité dans l'un des domaines ci-après :

la transformation des matières qui aboutit à la production d'un bien fini ou semi-fini,

l'extraction et la transformation des ressources minières,

la transformation des hydrocarbures,

l'exploitation forestière assortie de la transformation du bois,

la production agricole et agro-industrielle,

la confection,

l'élevage,

la pêche industrielle et artisanale,

la transformation des produits agricoles, animaux et halieutiques,

les activités de stockage et de conservation des produits alimentaires,

la fabrication des matériaux nécessaires aux bâtiments et travaux publics,

la construction des bâtiments et la réalisation des travaux publics,

la maintenance des équipements industriels axée sur la fabrication des pièces de rechange,

les réparations navales,

les activités de recherches technologiques et de la gestion, des données,

les formations hospitalières et les laboratoires d'analyser pharmaceutiques,

les laboratoires d'essai, d'analyse et de contrôle de matières premières, de produits finis ou semi-finis utilisés ou produits par l'industrie,

les établissements d'hébergement susceptibles de faire rejet d'un classement conformément à la réglementation en vigueur,

les établissements de restauration et de loisirs concours à l'animation touristique :

lorsqu'ils sont intégrés dans un ensemble touristique ou à l'animation touristique

lorsqu'ils sont implantés dans un site dont l'administration chargée du tourisme reconnaît l'intérêt touristique.

les agences de tourisme agréées selon la réglementation en vigueur.

(2) Toute entreprise qui exerce une activité dans le domaine de la recherche et/ou de l'exploration des ressources minières y compris des hydrocarbures dont les avantages seront fixés par un texte particulier, une activité de prestations de service ne figurant pas à l'alinéa (1) et notamment dans le domaine financier, de la formation scolaire, de l'entretien et de réparations de toute nature, de pressing de bureaux d'études est exclue du champ d'application du titre III de la présente ordonnance.

(3) La liste des exclusions peut être précisée, en cas de besoin, sous forme d'arrêté ministériel par l'administration chargée de l'industrie.