Code des Investissements au Cameroun
LOI N° 84/3 DU 04 Juillet 1984 - PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS
TITRE III — Les régimes
Art. 16.– L'acte d'agrément spécifie :
la raison sociale du bénéficiaire ;
l'objet, l'étendue, le lieu d'implantation de l'entreprise, la durée de réalisation du programme d'investissement et ses effets induits ;
la date d'entrée en vigueur et la durée d'application du régime accordé ;
les avantages consentis au bénéficiaire ;
les engagements vis-à-vis de l'Etat et le cas échéant, d'autres obligations particulières ;
les modalités et les conditions du contrôle spécifique auquel l'entreprise est soumise ;
les sanctions applicables en cas de non respect des engagements.
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