Code des Investissements (Côte Ivoire)

LOI N°95-620 DU 03 Août 1995 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

TITRE III — REGIME D'AGREMENT A L'INVESTISSEMENT

CHAPITRE PREMIER — PROCEDURES

 Art. 16.–   Les services compétents s'assurent du respect des engagements souscrits par les entreprises bénéficiaires, conformément aux dispositions du présent Code.

En cas de non respect des engagements souscrits, le bénéfice de l'agrément à l'investissement est rapporté de plein droit, et tous les avantages perçus sont remboursés intégralement, après une mise en demeure de trois (3) mois restée sans effet.