Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE PREMIER — DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE

CHAPITRE IV — DE LA LOI ET DES SENTENCES PENALES ETRANGERES.

 Art. 16.– Exécution des sentences étrangères.

(1) Lorsque les sentences visées et constatées dans les conditions prévues à l'article 14 ont été prononcées contre des citoyens ou des résidents et n'ont pas été exécutées dans un autre pays, elles sont exécutoires sur le territoire de la République, à moins que le condamné n'ait été libéré conditionnellement, gracié ou amnistié, ou qu'il n'ait prescrit sa peine.

(2) Il appartient à la juridiction saisie dans les conditions prévues à l'article 14 d'ordonner l'exécution de cette peine et de prononcer, le cas échéant, les mesures de sûreté que la loi de la République attache auxdites infractions.