Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE PREMIER — DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE
CHAPITRE IV — DE LA LOI ET DES SENTENCES PENALES ETRANGERES.
Art. 16.– Exécution des sentences étrangères.
(1) Lorsque les sentences visées et constatées dans les conditions prévues à l'article 14 ont été prononcées contre des citoyens ou des résidents et n'ont pas été exécutées dans un autre pays, elles sont exécutoires sur le territoire de la République, à moins que le condamné n'ait été libéré conditionnellement, gracié ou amnistié, ou qu'il n'ait prescrit sa peine.
(2) Il appartient à la juridiction saisie dans les conditions prévues à l'article 14 d'ordonner l'exécution de cette peine et de prononcer, le cas échéant, les mesures de sûreté que la loi de la République attache auxdites infractions.
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