Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
TITRE I — DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE
CHAPITRE IV — DE LA LOI ET DES SENTENCES ETRANGERES
Art. 16.– Exécution des sentences étrangères
(1) Lorsque les sentences visées et constatées dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus ont été prononcées contre des citoyens ou des résidents et n'ont pas été exécutées dans un autre pays, elles sont exécutoires sur le territoire de la République, à moins que le condamné n'ait été libéré conditionnellement, gracié ou amnistié, ou qu'il n'ait prescrit sa peine.
(2) Il appartient à la juridiction saisie, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus Cordonner l'exécution de cette peine et de prononcer, le cas échéant, les mesures de sûreté que la loi de la République attache auxdites infractions.
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