Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

TITRE I — DE L'APPLICATION DE LA LOI PENALE

CHAPITRE IV — DE LA LOI ET DES SENTENCES ETRANGERES

 Art. 16.– Exécution des sentences étrangères

(1) Lorsque les sentences visées et constatées dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus ont été prononcées contre des citoyens ou des résidents et n'ont pas été exécutées dans un autre pays, elles sont exécutoires sur le territoire de la République, à moins que le condamné n'ait été libéré conditionnellement, gracié ou amnistié, ou qu'il n'ait prescrit sa peine.

(2) Il appartient à la juridiction saisie, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus Cordonner l'exécution de cette peine et de prononcer, le cas échéant, les mesures de sûreté que la loi de la République attache auxdites infractions.