Code Pétrolier au Cameroun
LOI N°99/013 22 Décembre 1999 PORTANT CODE PETROLIER
Titre II — DES CONTRATS PETROLIERS
Chapitre II — DES TYPES DE CONTRATS PETROLIERS
Section II — DU CONTRAT DE PARTAGE DE PRODUCTION
Art. 16.– (1) Dans le cadre d'un Contrat de Partage de Production, la production d'Hydrocarbures est partagée entre l'Etat et le Titulaire, conformément aux stipulations dudit Contrat. Le Titulaire reçoit alors une part de la production au titre du remboursement de ses coûts et de sa rémunération en nature, selon les modalités suivantes :
selon un rythme défini au Contrat Pétrolier, une part de la production totale d'Hydrocarbures est affectée au remboursement des coûts pétroliers effectivement supportés par le Titulaire au titre du Contrat pour la réalisation des Opérations Pétrolières. Cette part, couramment appelée cost oil" ou '1production pour la récupération des coûts", ne peut être supérieure au pourcentage de la production fixé dans le Contrat de Partage de Production, qui définit les coûts pétroliers récupérables, leurs modalités particulières d'amortissement, ainsi que les conditions de leur récupération par prélèvement sur la production;
le solde de la production totale d'Hydrocarbures, après déduction de la part prélevée au titre du paragraphe ci-dessus, couramment appelé profit oil ou production pour la rémunération, est partagé entre l'Etat et le Titulaire, selon les modalités fixées dans le Contrat Pétrolier.
(2) Le Contrat de Partage de Production peut également prévoir une rémunération en espèces du Titulaire au lieu d'une rémunération par une partie de la production d'Hydrocarbures. Dans ce cas, le Contrat est considéré comme un contrat de services à risques.
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