Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES

SOUS-SECTION II — DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

 Art. 16.–   Pour les personnes dont le salaire est suspendu ou qui ne reçoivent pas une rémunération normale, les cotisations, indemnités et prestations sont calculées sur le salaire annuel minimum prévu à l'article 95 du présent Code.