Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE

SECTION II — DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

 Art. 16.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Ont qualité d'officiers de Police judiciaire :

les Procureurs de la République et leurs substituts ;

les juges d'Instruction ;

les juges de Section ;

les maires et leurs adjoints ;

les directeurs de Police ;

les commissaires de Police ;

les officiers de Police ;

les inspecteurs nommés officiers de Police judiciaire dans les conditions déterminées par décret ;

les officiers de Gendarmerie ;

les sous-officiers de la Gendarmerie, commandants de Brigade ou chefs de Poste ;

les sous-officiers de la Gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l'examen d'officier de Police judiciaire et nominativement désignés dans les conditions déterminées par décret.