Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE
SECTION II — DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
Art. 16.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Ont qualité d'officiers de Police judiciaire :
les Procureurs de la République et leurs substituts ;
les juges d'Instruction ;
les juges de Section ;
les maires et leurs adjoints ;
les directeurs de Police ;
les commissaires de Police ;
les officiers de Police ;
les inspecteurs nommés officiers de Police judiciaire dans les conditions déterminées par décret ;
les officiers de Gendarmerie ;
les sous-officiers de la Gendarmerie, commandants de Brigade ou chefs de Poste ;
les sous-officiers de la Gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l'examen d'officier de Police judiciaire et nominativement désignés dans les conditions déterminées par décret.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement