Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES
Art. 16.– Lorsqu'il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l'article précédent :
l'accord du délinquant, du civilement responsable ou l'assureur de celui-ci de transiger sur l'action civile ;
l'accord de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l'action civile ;
le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement, le cas échéant.
Ce procès-verbal est signé par le procureur de la République et les parties.
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