Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

TITRE II — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 16.–   Lorsqu'il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l'article précédent :

l'accord du délinquant, du civilement responsable ou l'assureur de celui-ci de transiger sur l'action civile ;

l'accord de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l'action civile ;

le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement, le cas échéant.

Ce procès-verbal est signé par le procureur de la République et les parties.