Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE II — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS

CHAPITRE III — Comptabilité

 Art. 16.–   (1) Le trésorier ou tout autre membre dirigeant d'un syndicat enregistré doit, aux époques où il est tenu de rendre ses comptes aux termes des statuts dudit syndicat, ou lorsqu'il est requis de le faire, rendre aux membres du syndicat un compte exact de toutes les sommes reçues et payées par lui depuis sa précédente reddition de comptes, du solde restant entre sus mains ainsi qu'un état de tous titres ou valeur détenus par le syndicat. Ces comptes sont vérifiés par une ou plusieurs personnes compétentes lesquelles sont nommées conformément aux statuts du syndicat ct agréées par le greffier.

(2) Le trésorier ou, le cas échéant, tout autre membre dirigeant remet, s'il en est requis par le syndicat, à toute personne dûment autorisée à cet effet, les sommes dont la vérification effectuée fait apparaître qu'il est débiteur, ainsi que tous les titres et effets, livres et pièces et autres biens du syndicat qu'il a entre ses mains ou sous sa garde.

(3) Si le trésorier ou, le cas échéant, tout autre membre dirigeant ne fournit pas lesdits biens et documents en conformité-avec le paragraphe précédent, la commission administrative du syndicat, ou tout autre membre agissant au nom et pour le compte de celui-ci, peut l'assigner devant tout tribunal compétent en paiement du solde dont il serait débiteur d'après la dernière reddition de comptes, et de toutes sommes encaissées depuis lors par lui pour le compte du syndicat, de même qu'un restitution de tous titres, effets, livres, pièces et biens se trouvant entre ses mains ou sous sa garde; il lui est cependant loisible, au cours d'une telle action, de déduire toutes sommes qu'il aurait déboursées depuis le compte du syndicat; le demandeur e droit au remboursement des frais de l'instance tels qu'ils peuvent être déterminés et adjugés par la tribunal.