COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 16.– Sous-traitance
Pour permettre aux travailleurs de la branche d'activité du bâtiment et des travaux publics de garder la qualité de travailleur et de bénéficier de la protection sociale pendant et après leur carrière, les employeurs s'engagent à ne recruter à titre de sous-traitants que les entrepreneurs remplissant les conditions prévues par les articles 48, 49, 50 et 51 de la Loi N°92/007 du 11 août 1992 portant Code du Travail et respectant la présente Convention Collective.
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Commentaire
La sous-traitance peut être définie comme le fait pour une entreprise donnée de confier à une autre entreprise, la réalisation partielle ou totale de sa production ou du travail qu'elle s'était engagée à réaliser auprès d'un client. La convention soumet le recrutement de sociétés en sous-traitance par les entreprises du secteur au respect des règles prévues aux articles 48 et suivants du Code du Travail. Cette exigence vise à assurer aux travailleurs du secteur, la possibilité de mener une carrière et de de bénéficier de tous les droits dont jouissent les autres travailleurs.
La principale exigence posée par les dispositions du Code du Travail concerne l'inscription du sous-traitant ou tâcheron au registre du commerce et du crédit mobilier et la justification d'une patente en cours de validité. Ceci permet d'assurer l'existence juridique du sous-traitant et sa capacité à prendre en charge les travailleurs du point de vue du paiement du salaire et autres indemnités.