CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 16.– Période d'essai
1. L'engagement à l'essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueurs. Cependant, l'essai se fait dans la catégorie de l'emploi et la confirmation n'entraîne pas ipso facto le changement de catégorie ou d'échelon.
2. La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Le renouvellement doit être signifié par écrit au travailleur par l'employeur avant l'expiration de la période d'essai initiale.
A défaut d'une telle signification, l'essai est réputé concluant ; le travailleur est considéré comme étant définitivement engagé ; la rupture du contrat ne peut plus dès lors intervenir que dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur.
3. Si l'essai a été renouvelé et en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, une indemnité assisse sur le salaire catégoriel échelon A sera allouée par l'employeur suivant les modalités ci-après :
de la 1ère à la 3è catégorie 25%
de la 4ème à la 6ème catégorie 20%
de la 7ème à la 9è catégorie 10%
de la 10ème à la 12è catégorie 5%
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