CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 16.– Période d'essai
1. L'engagement à l'essai est constaté et exécuté selon les formes et conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cependant, l'essai s'exécute dans la catégorie de l'emploi et la confirmation n'entraîne pas ipso facto le changement de catégorie ou d'échelon.
2. La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Le renouvellement doit être signifié par écrit au travailleur par l'employeur avant l'expiration de la période d'essai initiale.
A défaut d'une telle signification, l'essai est réputé concluant ; le travailleur est considéré comme étant définitivement engagé. La rupture du contrat ne peut plus dès lors intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la réglementation en vigueur.
3. Si l'essai a été renouvelé et en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, une indemnité assise sur le salaire de base catégoriel échelon A sera alloué par l'employeur suivant les modalités ci-après :
De la 1ère à la 3e catégorie |
25% |
De la 4e à la 6e catégorie |
20% |
De la 7e à la 9e catégorie |
10% |
De la 10e à la 12e catégorie |
5% |
Coin du syndicaliste
En cas de renouvellement de l'essai, la convention collective nationale des assurances soumet les parties au respect d'un préavis à respecter avant la rupture. Cet usage pourrait être repris par les partenaires sociaux du secteur de l'agriculture afin de limiter les effets du caractère précaire de cette situation. Ceci constitue d'ailleurs une avancée par rapport aux dispositions légales et réglementaires en cette matière. En effet, à l'expiration de la période d'essai chacune des parties peut, sans aucun préavis, se séparer de l'autre sans aucune incidence juridique.
L'article 18 alinéa 2 de la Convention collective Nationale des Banques et autres établissement financiers du Cameroun devrait inspirer les partenaires sociaux du secteur de l'agriculture en ce qui concerne la fixation de la durée de l'engagement à l'essai pour les candidats à un poste dont le certificat de travail atteste que celui-ci a déjà exercé dans ce secteur et à l'emploi auquel il est embauché. Dans ce cas, la durée de l'engagement à l'essai est réduite de moitié et le renouvellement est maintenu à une seule fois.
BENCHMARKING
Article 16 paragraphe 2 de la convention collective nationale des assurances : « Si l'essai a été renouvelé, en cas de rupture de l'engagement au cours de cette deuxième période, les parties sont tenues aux préavis suivants :
Catégories I et II : 03 jours ouvrables
Catégories III à VI : 06 jours ouvrables
Catégories VII à XII : 15 jours ouvrables. »
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Commentaire
[al. 1] L'engagement à l'essai étant facultatif, l'employeur n'est pas tenu d'y recourir avant toute embauche. Toutefois, tout employeur qui y recourt est soumis à des règles spécifiques. L'article 1 (a) de l'Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai définit l'essai comme la période probatoire pendant laquelle l'employeur juge de la compétence et des aptitudes du travailleur à tenir l'emploi, et ce dernier de ses possibilités d'adaptation aux conditions de travail. Les conditions d'engagement à l'essai sont précisées à l'article 28 alinéa 2 du Code du Travail. En effet, l'engagement à l'essai doit être constaté par écrit et sa durée ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maximale de six (6) mois pour tous les travailleurs, à l'exception des cadres dont la durée peut être prorogée à huit (8) mois. Lorsqu'il est indépendant du contrat de travail, l'écrit constatant l'engagement à l'essai doit indiquer la catégorie et l'échelon attribués au travailleur. Celui-ci doit être engagé dans la catégorie de l'emploi pour lequel l'embauche est envisagée et rémunéré au taux de salaire y afférent. La convention n'ayant pas fixé des durées spécifiques au secteur de l'agriculture, l'engagement à l'essai doit s'effectuer pour les durées prévues à l'article 2 (a) de l'Arrêté sus visé. Celles-ci tiennent compte de la catégorie professionnelle où est classé le travailleur au moment de l'engagement.
- Catégories I et II : quinze (15) jours