CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL - DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 16.– Local des Représentants des Travailleurs.

Le Chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des représentants des travailleurs (délégué du personnel ou responsables syndicaux) dûment mandatés et salariés de l'entreprise, un local nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

 Commentaire

Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs missions, les délégués du personnel et les responsables syndicaux bénéficient également d'un local dont la mise à disposition incombe au chef d'établissement. En effet, aux termes de l'article 21 de l'Arrêté n°004/MINTSS du 13 janvier 2016, ledit chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel, le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et, notamment, de se réunir entre eux ou avec les travailleurs. En règle générale, ledit local doit être situé au même endroit que l'établissement au sein duquel ceux-ci exercent leur activité professionnelle.