CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 16.– Procédure de règlement des litiges individuels sur le classement du travailleur

1. Les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après.

2. La réclamation est introduite auprès de l'employeur soit directement par le travailleur, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel. L'employeur doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de 30 jours.

Si cette réponse ne donne pas satisfaction à ce travailleur, celui-ci peut saisir, soit directement, soit par l'intermédiaire du délégué du personnel, la commission de classement. Cette demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l'inspecteur du Travail du ressort, président de la commission, soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission.

3. La commission de classement est composée de l'inspecteur du Travail, président, de deux représentants des employeurs de la profession et de deux représentants des travailleurs de la profession.

Les représentants sont désignés par le président de la commission sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs.

4. La commission se réunit à la diligence de son président et se prononce obligatoirement dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête. Elle doit entendre pour information avant de statuer le travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que l'employeur.

5. La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens. Cette décision, qui prend effet à compter de la date à laquelle la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur, est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le président participant au vote ; elle est consignée sur procès-verbal et doit toujours être motivée.

6. Lorsqu'une des parties n'accepte pas cette décision, il en fait mention au procès-verbal. La partie qui la conteste dispose d'un délai de quinze jours francs pour engager la procédure de règlements de différends individuels de travail.

Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisé ou de fermeture de l'établissement.


Commentaire

(1) (2) En droit social, le classement est une action visant à attribuer à un travailleur un emploi à l'échelon A d'une catégorie, compte tenu de sa qualification. Ce classement est effectué au moment de l'embauche sur la base de la classification professionnelle du secteur tertiaire annexée à la présente convention. Lorsque le travailleur conteste le classement du poste qui lui a été attribué au moment de l'embauche ou au cours de sa carrière, il est en droit de présenter une demande de reclassement à son employeur. Ce dernier dispose du délai de trente (30) jours pour se prononcer sur la demande introduite par lui-même ou par le délégué du personnel. Dans l'hypothèse où les deux parties ne s'accordent pas, le travailleur intéressé est admis à soumettre son grief à l'Inspecteur du Travail du ressort, président de la commission paritaire de classement.

(3) La commission paritaire de reclassement est un organisme dont la composition repose sur l'égale représentation de deux catégories, l'employeur et le travailleur. Elle est investie de la fonction de la conciliation en matière de reclassement, remplace ou atténue les rapports d'autorité ou de prééminence et implique une gestion et une solution concertées des problèmes qui lui sont soumis.

Coin du syndicaliste

La décision de la commission doit être rendue sur la base de documents produits par les deux parties et doit être notifiée au travailleur concerné.

Le rôle de la Commission paritaire de classement ne devrait pas être cantonné à des cas litigieux. La nécessité de reclassement peut aussi se présenter pour le travailleur qui, revenu d'une période de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou non, maladie professionnelle ou non, a perdu une partie de sa capacité de travail. L'article 21 du Décret n°78-547 du 28 décembre 1978 fixant les modalités de prise en charge des prestations en nature aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles prévoit l'obligation de reclassement pour le travailleur qui, à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, devient inapte à exercer sa profession ou ne peut la faire qu'après une nouvelle adaptation.

BENCHMARKING

Article 27 paragraphe 4 de la convention collective du commerce : « L'Inspecteur du Travail prépare un dossier faisant apparaître les noms ou raisons sociales et la qualité des parties, le classement actuel du Travailleur, le classement revendiqué, l'argumentation invoquée. Une note descriptive et complète de l'emploi occupé est jointe au dossier, dont un exemplaire est adressé à chaque membre de la commission ».

Article 27 paragraphe 8 de la convention collective nationale du commerce : « Le procès-verbal est établi et notifié dans un délai de huit jours francs ».