CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — FORMATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 16.– Priorités d'embauche ou de réembauche
1. Pour pourvoir aux emplois vacants ou créés, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise, sous réserve que leurs qualifications professionnelles correspondent au niveau professionnel des postes à pourvoir.
En cas d'affectation à un poste de catégorie supérieure, le travailleur peut être soumis à une période probatoire prévue pour la catégorie d'emploi en question dans les conditions de rémunération d'intérim.
Si la période probatoire ne s'avère pas satisfaisante, le travailleur est réintégré dans son ancien poste. Cette réintégration ne peut être considérée comme une rétrogradation.
2. Le travailleur congédié pour suite de suppression d'emploi conserve, pendant deux (02) ans, la priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi.
De même, le travailleur qui a été embauché temporairement en une ou plusieurs fois pour une période supérieure à trois (03) mois, dans le courant d'une année calendaire, a priorité d'engagement dans le même emploi pendant une période d'un an après son dernier engagement.
Le travailleur bénéficiant d'une priorité d'embauche est tenu de communiquer à l'entreprise tout changement d'adresse survenu après son départ de l'entreprise.
En cas de vacance de poste l'entreprise avise l'intéressé, par lettre recommandée, avec accusé de réception, envoyée à la dernière adresse connue du travailleur.
Celui-ci doit se présenter ou faire connaître sa réponse à l'entreprise dans un délai maximum égal au délai de préavis de sa catégorie, à compter de l'expédition de la lettre.
3. Dans chaque entreprise, le personnel est tenu informé, par voie d'affichage et autres moyens de communication, des emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles peuvent être classés ces emplois.
4. Les employeurs ayant en leur sein des personnels expatriés s'engagent à mettre en œuvre, une gestion des ressources humaines privilégiant les compétences nationales, en nommant en priorité à des postes de responsabilité, le personnel camerounais d'encadrement à égalité de compétence et de qualification.
5. Sans préjudice des cas prévus par la loi, la priorité d'embauche est accordée aux enfants des travailleurs retraités ou décédés et à compétence égale.
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Commentaire
(1) La priorité d'embauche représente un avantage dont bénéficient certaines catégories de travailleurs pour l'accès à un emploi. Dans le cas d'espèce, la priorité d'embauche concerne les travailleurs de l'entreprise en cas de vacance de poste ou de création d'un nouveau poste au sein de l'entreprise. En dehors de la condition d'être salarié au sein de l'entreprise, le travailleur doit également présenter les qualifications professionnelles suffisantes pour occuper le poste concerné. Le travailleur affecté à un poste créé ou vacant se voit appliquer les règles qui régissent l'intérim. Ainsi, celui-ci perçoit, conformément à la clause 26 ci-dessous, une indemnité égale à la différence entre le salaire de sa catégorie et celui de l'emploi qu'il occupe. Le premier paragraphe n'indique pas la durée maximale d'affectation à l'expiration de laquelle le travailleur peut être soit confirmé audit poste, soit ramené à son ancien poste. Cette carence peut être comblée en appliquant le délai prévu en cas d'intérim. Par conséquent, l'affectation à un poste vacant ou créé ne peut s'étaler au-delà de six mois. Passé ce délai, le travailleur est d'office confirmé à ce poste. Dans l'hypothèse où le travailleur n'aurait pas démontré sa capacité professionnelle à assumer l'emploi, il est renvoyé à son ancien poste au terme au terme de la période sus indiquée.
(2) La priorité d'embauche dans le présent paragraphe représente le droit pour le travailleur licencié pour motif économique, d'être informé en priorité par son ancien employeur. La durée de ce droit prévue à l'alinéa 9 de l'article 40 du Code du Travail est de deux (2) années à compter du licenciement. Ce droit est étendu ici aux travailleurs embauchés temporairement selon le régime décrit ci-dessus. Lorsqu'il bénéficie de la priorité d'embauche, l'obligation de demander l'employeur ne pèse pas sur le travailleur. Celui doit simplement communiquer à son employeur tout changement d'adresse intervenu depuis son départ de l'entreprise. C'est à l'employeur qu'il revient d'aviser le travailleur intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.