CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 16.– Classification professionnelle

1. Les travailleurs sont classés dans les emplois définis par la classification professionnelle en annexe.

2. L'attribution d'une catégorie professionnelle à un travailleur au moment de l'engagement est fonction d'une part de la qualification requise pour tenir cet emploi, celle-ci pouvant résulter soit d'une formation professionnelle sanctionnée par un diplôme technique reconnu par la réglementation en vigueur soit d'une expérience professionnelle acquise par la pratique.

3. Le travailleur ne peut se prévaloir après son engagement des diplômes ou des références professionnelles dont il n'a pas fait état au moment de son recrutement.