CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 16.– Apprentissage, Formation et perfectionnement professionnels

1. Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage, ainsi qu'à la formation et au perfectionnement professionnels. Les employeurs s'efforceront de les faciliter dans toute la mesure du possible.

Pour ce qui concerne la conclusion et l'exécution du contrat d'apprentissage, les parties s'en rapportent à la législation et à la réglementation en vigueur.

2. La durée de l'apprentissage dans la branche automobile est fixée au moins à trois années entières et consécutives, avec éventuellement une année supplémentaire.

3. L'apprenti perçoit après le premier mois de l'apprentissage une allocation qui est égale au tiers du salaire de la première catégorie, échelon A, du barème du secteur secondaire. Après douze mois cette allocation est portée à la moitié et après dix-huit mois à la totalité dudit salaire.

4. Une priorité est accordée aux enfants des travailleurs de l'entreprise en ce qui concerne l'apprentissage et les stages professionnels de vacances.