CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL -DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 16.– Panneaux d'affichage.
1. Des panneaux d'affichage doivent, conformément à la réglementation, être réservés aux communications des délégués du personnel et des organisations syndicales.
2. Ces communications sont limitées aux convocations et aux réunions et ne comportent d'autres indications que les lieu, heure, ordre du jour, et qualité de leurs auteurs.
3. Elles ne peuvent concerner que les questions professionnelles et syndicales et elles doivent, avant d'être affichées, être communiquées à la direction de l'entreprise pour visa.
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