CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA PHARMACIE

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 16.– Engagement

1. Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

2. L'engagement est constaté par un contrat ou par un formulaire d'engagement en double exemplaire qui est signé des deux parties et qui comporte au moins les indications suivantes :

a)

Les nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, nationalité du travailleur ;

b)

La date de prise de l'effet d'engagement ;

c)

La nature de l'emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que l'échelon de salaire attribués au travailleur ;

d)

L'énumération des diplômes obtenus, liés à l'activité ;

e)

Le montant du salaire effectif et, le cas échéant, des primes et autres avantages alloués au travailleur ;

f)

Le lieu d'embauche et le lieu de résidence habituel ;

g)

Le lieu d'exécution du contrat ;

h)

La durée de la période d'essai si celle-ci est prévue au contrat.

3. Tout engagement doit être subordonné a une visite médicale justifiant l'aptitude requise pour le poste de l'engagement.

4. L'engagement doit être précédé d'une épreuve professionnelle ou de tests psychotechniques.