CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE II — EXERCICE DU DROIT SYNDICAL— DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 16.– Délégués du personnel : élection, exercice des fonctions

1. Les élections des délégués du personnel ainsi que l'exercice de leurs fonctions sont conformes aux dispositions légales et réglementaires.

2. Chaque délégué continue à travailler normalement, son horaire de travail pouvant être différent de celui de l'établissement puisque le temps réglementaire réservé à l'exercice de sa fonction est inclus dans cet horaire de temps réglementaire fixé par les textes, réservé à l'exercice des fonctions de chaque délégué, peut être pris soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'établissement.

3. Pour bénéficier de ce temps :

à l'extérieur de l'établissement, le délégué doit, sauf cas d'extrême urgence prévenir son employeur 24 heures à l'avance ;

à l'intérieur de l'établissement, le délégué peut se déplacer dans le cadre de son mandat en veillant à ne pas gêner la bonne exécution des travaux. S'il désire s'adresser à d'autres travailleurs il obtiendra l'accord du chef hiérarchique du groupe concerné, notamment pour des raisons d'organisation du travail ou de sécurité.

4. En aucun cas, le temps de travail attribué aux délégués du personnel pour leur mission ne peut faire l'objet d'une quelconque compensation ou indemnité.

5. Le délégué ne peut faire l'objet d'un traitement particulier en raison de sa fonction. C'est ainsi qu'il ne peut prétendre à un changement d'emploi en invoquant sa qualité de délégué. Il ne peut non plus être affecté à un emploi d'un niveau inférieur à sa qualification professionnelle.

6. La compétence du délégué s'étend à l'ensemble du collège qui l'a élu. Pour les questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel, cette compétence s'étend à tout l'établissement

7. L'exercice de la fonction de délégué du personnel ne peut constituer une entrave à l'évolution normale de la carrière de l'intéressé dans l'établissement.

8. Les délégués du personnel titulaires ou suppléants sont reçus collectivement par le Chef d'établissement au moins une fois par mois. Ils sont en outre reçus sur leur demande en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies par la réglementation.

9. Le délégué du personnel ne peut être muté contre son gré pendant la durée de son mandat.

10. Le chef d'établissement met à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leurs missions et notamment de se réunir.