Droit de l'arbitrage
ACTE UNIFORME DU 23 Novembre 2017 RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE
CHAPITRE III — L'INSTANCE ARBITRALE
Art. 16.– La procédure arbitrale s'achève par le prononcé d'une sentence définitive.
Elle prend également fin par une ordonnance de clôture.
Le tribunal arbitral prend une ordonnance de clôture lorsque :
le demandeur retire sa demande, à moins que le défendeur ne s'y oppose et que le tribunal arbitral reconnaisse qu'il a légitimement intérêt à ce que le différend soit définitivement réglé ;
les parties conviennent de clore la procédure ;
le tribunal arbitral constate que la poursuite de la procédure est, pour toute autre raison, devenue superflue ou impossible ;
le délai d'arbitrage initial ou prorogé a expiré ;
il y a acquiescement à la demande, désistement ou transaction.
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