Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION

Livre I — Procédures simplifiées de recouvrement

Titre I — Injonction de payer

Chapitre II — Procédure

Section IV — Effets de la décision portant injonction de payer

 Art. 16.–   En l'absence d'opposition dans les quinze jours de la signification de la décision portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire sur cette décision.

Celle-ci produit tous les effets d'une décision contradictoire et n'est pas susceptible d'appel.

  Demande d'apposition de la formule exécutoire – Ordonnance d'injonction de payer – Recours tardif – Absence d'opposition – Recevabilité

  Ordonnance d'injonction de payer – Défaut de contestation – Apposition de la formule exécutoire – Exécution forcée

  Commandement aux fins d'injonction de payer – Opposition en cours – Erreur d'enrôlement – Vacances judiciaires – Titre exécutoire non conforme – Invalidité – Discontinuation des poursuites

  Injonction de payer – Apposition de la formule exécutoire – Opposition du débiteur dans les délais – Nullité de la formule exécutoire