Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE III — AERODROMES

TITRE III — AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE

CHAPITRE II — AERODROMES A USAGE RESTREINT

 Art. 160.–   La personne qui crée l'aérodrome peut, avec l'accord du ministre chargé de l'Aviation civile, confier tout ou partie de l'exploitation de l'aérodrome à un tiers de son choix.

Dans ce cas, elle est avec le tiers exploitant solidairement responsable à l'égard de l'Etat des charges et obligations qu'elle a contracté en créant l'aérodrome.