Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE I — Des personnes

TITRE V — Du mariage.

CHAPITRE I — Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage

 Art. 160.–   Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de vingt et un ans dont le décès n'est pas établi est inconnue et si ces ascendants n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge de paix de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge de paix en donnera acte.

Si le mineur est enfant naturel, le juge de paix notifiera ce serment au tribunal de première instance désigné à l'article 389, alinéa 13, du présent Code, lequel statuera sur la demande d'autorisation à mariage dans la même forme que pour les enfants naturels non reconnus.

Si le mineur est enfant légitime, le juge de paix notifiera le serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d'autorisation à mariage. Toutefois, le mineur pourra prêter directement le serment prévu à l'alinéa 1er du présent article en présence des membres de son conseil de famille.