Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES
Chapitre II — Saisie-vente
Art. 160.– (1) Le saisissant doit, dans un délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le tribunal compétent du lieu de saisie, pour s'entendre dire qu'il sera procédé à la vente du navire saisi.
(2) Si le propriétaire n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les notifications et citations lui sont données en la personne du capitaine du bâtiment saisi ou, en son absence, au consignataire de navire.
(3) Le délai de trois jours est augmenté de trente jours si le destinataire demeure hors du territoire de la C.E.M.A.C.
(4) Si le propriétaire réside hors du territoire de la C.E.M.A.C. et n'est pas représenté, les notifications et citations sont données selon les formes prescrites en matière de procédure civile dans l'Etat du lieu de la saisie.
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