Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI N° 81-640 DU 31 Juillet 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL

LIVRE II — DROIT PENAL SPECIAL

TITRE I — CRIMES ET DELITS CONTRE LE DROIT DES GENS, L'ETAT ET LES INTERETS PUBLICS

CHAPITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT, LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE

Section III — Attentat, complot et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire national

 Art. 160.–   Quiconque, hors les cas prévus aux deux articles précédents, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national est puni de “ l'emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) d'un à dix ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.

Lorsque l'infraction est exécutée ou simplement tentée avec usage d'armes, la peine est celle de “ l'emprisonnement ” (Loi n° 95-522 du 06 Juil. 1995) à vie.

Est considéré comme arme, outre les armes à feu et les objets considérés comme armes par les textes en vigueur, tout objet, instrument, outil ou ustensile tranchant, perçant ou contondant, de poing ou de jet. Les ciseaux, couteaux de poche et les cannes simples ne sont réputés armes que s'il en est fait usage pour tuer, blesser, frapper ou menacer.