Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre II — DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 Art. 160.–   (1) Dès que la partie civile a versé la consignation visée à l'article 158, le Juge d'Instruction communique la plainte au Procureur de la République pour son réquisitoire.

(2) Le réquisitoire du Procureur de la République peut tendre :

a)

à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

b)

à ce qu'il soit informé contre personne dénommée ou non dénommée.

(3) Le Procureur de la République peut également requérir, si la plainte n'est pas suffisamment motivée ou que les pièces produites ne l'étayent pas suffisamment que l'individu visé soit entendu comme témoin par le Juge d'Instruction.