Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE PREMIER — DU JUGE D'INSTRUCTION: JURIDICTION D'INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE
SECTION IX — DE L'EXPERTISE
Art. 160.– Lors de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article 157, les experts prêtent, devant la juridiction du ressort de leur résidence, serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience. Ces experts n'ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu'ils sont commis.
Les experts ne figurant sur aucune de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent devant le juge d'Instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement