Code du Travail au Cameroun

LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.

TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL

CHAPITRE II — DU DIFFEREND COLLECTIF

SECTION I — DE LA CONCILIATION

 Art. 160.–   En cas d'échec de la conciliation, le différend est obligatoirement soumis, dans un délai de huit (8) jours francs, par l'inspecteur du travail à la procédure d'arbitrage ci-dessous.