Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE VII — OPERATIONS PRIVILEGIEES

CHAPITRE II — AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS

SECTION I — DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES

 Art. 161.–   1°) Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord ;

2°) Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.