Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE VII — OPERATIONS PRIVILEGIEES
CHAPITRE II — AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS
SECTION I — DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES
Art. 161.– 1°) Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord ;
2°) Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.
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