Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE V — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'ELECTION DES DEPUTES A L'ASSEMBLEE NATIONALE
CHAPITRE II — DES CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Art. 161.– (1) Les conditions d'éligibilité doivent continuer d'être remplies, pour le député et pour le suppléant, pendant toute la durée du mandat.
(2) Est déchu de plein droit de sa qualité de député ou de suppléant celui dont l'inéligibilité se révèle postérieurement à la proclamation des résultats de l'élection ou qui, pendant la durée du mandat, se trouve ne plus être éligible dans les conditions fixées par la présente loi.
(3) La déchéance du député est constatée par le Conseil Constitutionnel à la diligence du bureau de l'Assemblée Nationale. Celle du suppléant est d'office.
(4) Est également déchu de sa qualité de député ou de suppléant celui qui, en cours de mandat, est exclu ou démissionne de son parti.
(5) En cas de condamnation définitive postérieure à l'élection et entraînant une privation du droit d'éligibilité, la déchéance est constatée par le Conseil Constitutionnel.
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