Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 AVR. 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE III — FISCALITE LOCALE

CHAPITRE II — CONTRIBUTION DES PATENTES

SECTION I — DISPOSITIONS GENERALES

 Art. 161.–   - La contribution des patentes est fixée d'après le chiffre d'affaires. Les activités soumises à la patente figurant à l'annexe I ci-après sont imposables suivant les montants de chiffre d'affaires contenus à l'intérieur de sept classes tel que présenté à l'annexe II.

Toutefois en ce qui concerne les transporteurs interurbains de personnes et les transporteurs de marchandises visés à l'article 39(3) du présent Code, la patente est déterminée en fonction du nombre de places ou de la charge utile du véhicule.

Pour les ventes des produits pétroliers par les gérants de stations services, l'assiette de la patente est constituée par le montant de la marge arrêté par les marketers.