Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE UNIQUE — DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 161.– (1) Les membres de la sous-commission d'analyse doivent être de bonne moralité, avoir une bonne maîtrise des procédures et de la réglementation des marchés publics et, disposer des compétences techniques avérées dans le domaine concerné. Ils doivent s'abstenir de toute action de nature à compromettre leur objectivité et, dans tous les cas, ne disposer d'aucun intérêt financier, personnel ou autre lié au marché sous examen.
(2) En cas de conflit d'intérêt, les Présidents, les rapporteurs, le représentant de la société civile au sein d'une Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés, les membres des Commissions des Marchés Publics et ceux des sous-commissions d'analyse ainsi que les observateurs indépendants doivent le signaler par écrit à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il est alors pourvu à leur remplacement pour les marchés concernés.
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