Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.
TITRE VI — CONTROLE ET REGULATION DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE I — CONTROLE DES MARCHES PUBLICS
Art. 161.– Organes de contrôle
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses respectivement applicables aux autorités contractantes, le contrôle des marchés publics est assuré par :
La Structure administrative chargée des marchés publics qui est chargée du contrôle général a priori et a posteriori de la passation des marchés sur tous les assujettis au Code des Marchés publics ;
La Cellule chargée de la passation des marchés de chaque entité qui effectue un contrôle sectoriel conformément aux dispositions du présent Code.
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