Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE II — LE NAVIRE

TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES

Chapitre II — Saisie-vente

 Art. 161.–   Si le navire est saisi dans l'Etat de la C.E.M.A.C. dont il bat pavillon, le procès-verbal de saisie-vente est inscrit sur le registre des hypothèques maritimes tenu par l'autorité administrative compétente. Cette inscription est requise dans le délai de sept jours à compter de la date du procès-verbal. Ce délai est porté à quatorze jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu, ne sont pas situés dans le même port.