Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.

Section III — INFLUENCE ET FRAUDE.

 Art. 161.– Trafic d'influence.

(Loi n° 77-23 du 6 décembre 1977)

(1) Est puni des peines de l'article 160 celui qui par voie de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne ayant une influence réelle ou supposée pour obtenir de l'autorité publique un avantage quelconque.

(2) Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire qui, pour lui-même ou pour autrui, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque accordé par l'autorité publique ou par un organisme placé sous contrôle de l'autorité publique ou par un organisme placé sous contrôle de l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de conventions conclues avec l'autorité publique ou un organisme placé sous le contrôle de l'autorité publique, abusant ainsi de l'influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité ou son mandat.