Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE

SECTION III — DE L'INFLUENCE ET DE LA FRAUDE

 Art. 161.– Trafic d'influence

(1) Est puni des peines de J'article 160 du présent Code, celui qui, par voies de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne ayant une influence réelle ou supposée pour obtenir de l'autorité publique ou privée, un avantage quelconque.

(2) Est puni des mêmes peines, le fonctionnaire ou l'agent public qui, pour lui-même ou pour autrui, sollicite, agréé ou reçoit des offres, promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque accordé par l'autorité publique ou par un organisme placé sous contrôle de l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de conventions conclues avec l'autorité publique ou un organisme placé sous le contrôle de l'autorité publique, abusant ainsi de l'influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité ou son mandat.