Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section VII — Mesures restrictives de liberté
Art. 161.– L'officier de police peut, d'office ou sur ordre du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons laissant penser qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent. La personne peut alors, sur décision de l'officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 74 alinéa 2 et 75.
A l'issue de la mesure, le juge d'instruction décide s'il y a lieu de conduire la personne devant lui ou de la remettre immédiatement en liberté.
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