Code du Travail au Cameroun
LOI N° 92/007 DU 14 Août 1992 PORTANT CODE DU TRAVAIL.
TITRE II — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL
CHAPITRE II — DU DIFFEREND COLLECTIF
SECTION II — DE L'ARBITRAGE
Art. 161.– (1) L'arbitrage des différends collectifs du travail non réglés par la conciliation est assuré par un conseil d'arbitrage institué dans le ressort de chaque cour d'appel et composé comme suit :
président : un magistrat de la cour d'appel du ressort ;
membres :
un assesseur employeur ;
un assesseur travailleur.
Ces deux derniers sont désignés par le président du conseil d'arbitrage parmi les assesseurs nommés près le tribunal de grande instance du ressort statuant en matière sociale.
(2) Un greffier de la cour d'appel assure le secrétariat.
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