Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE VII — OPERATIONS PRIVILEGIEES
CHAPITRE II — AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS
SECTION I — DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES
Art. 162.– 1°) Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.
2°) Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces des vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement qui doit être visé par les agents des Douanes.
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