Code des Marchés Publics au Cameroun
DECRET N° 2004/275 DU 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.
LIVRE II — DES ORGANES DE PASSATION, DE CONTROLE ET DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TITRE UNIQUE — DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 162.– (1) Un Président, un membre, un secrétaire ou un rapporteur d'une Commission des Marchés Publics ne peut se faire remplacer par une personne extérieure à la Commission.
(2) Lorsque le Président d'une commission est indisponible pour une partie de la séance ou pour une période n'excédant pas trente (30) jours, il désigne un membre de cette commission pour présider les travaux. Le Président ad hoc exerce la plénitude des compétences prévues par le présent Code.
(3) Lorsque. qu'il est indisponible pour une période excédant trente (30) jours, il en informe l'Autorité chargée des Marchés Publics qui désigne un président par intérim.
(4) En cas d'empêchement temporaire d'un membre d'une commission, son autorité de rattachement désigne un membre intérimaire par lettre adressée au Président de ladite Commission avec copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.
(5) L'intérim cesse de plein droit dès le retour du titulaire.
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