Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE II — LE NAVIRE
TITRE VI — SAISIE DES NAVIRES
Chapitre II — Saisie-vente
Art. 162.– (1) Lorsque le navire est saisi dans l'Etat de la C.E.M.A.C. dont il bat pavillon, le conservateur des hypothèques maritimes délivre au créancier saisissant un état des inscriptions hypothécaires grevant ledit navire.
(2) Dans les sept jours qui suivent la délivrance de cet état hypothécaire, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions. Ce délai est porté à quinze jours si le domicile élu n'est pas situé dans le ressort du tribunal compétent pour connaître de la saisie et de ses suites.
(3) La dénonciation aux créanciers indique la date de la comparution de ceux-ci devant le tribunal. Le délai de comparution ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la date de la dénonciation, dans le cas où le domicile élu n'est pas situé dans le ressort du tribunal compétent.
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