Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE
SECTION III — DE L'INFLUENCE ET DE LA FRAUDE
Art. 162.– Déclarations mensongères
(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par ses déclarations mensongères, influe sur la conduite du fonctionnaire.
(2) S'il s'agit d'une déclaration faite à l'occasion d'un acte de naissance, de mariage ou de décès, la peine d'emprisonnement est de trois (03) mois à trois (03) ans.
(3) Au cas où les déclarations mensongères sont faites sous serment, la peine d'emprisonnement est de un (01) à cinq (05) ans.
(4) La peine est de un (01) à cinq (05) ans d'emprisonnement contre celui qui, par quelque moyen que ce soit, détermine l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers autre que le condamné.
(5) La peine est de un (01) mois à un (01) an d'emprisonnement contre celui qui, par quelque moyen que ce soit, se fait délivrer indument un extrait du casier judiciaire d'un tiers.
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