Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE

SECTION III — DE L'INFLUENCE ET DE LA FRAUDE

 Art. 162.– Déclarations mensongères

(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à trois (03) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par ses déclarations mensongères, influe sur la conduite du fonctionnaire.

(2) S'il s'agit d'une déclaration faite à l'occasion d'un acte de naissance, de mariage ou de décès, la peine d'emprisonnement est de trois (03) mois à trois (03) ans.

(3) Au cas où les déclarations mensongères sont faites sous serment, la peine d'emprisonnement est de un (01) à cinq (05) ans.

(4) La peine est de un (01) à cinq (05) ans d'emprisonnement contre celui qui, par quelque moyen que ce soit, détermine l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers autre que le condamné.

(5) La peine est de un (01) mois à un (01) an d'emprisonnement contre celui qui, par quelque moyen que ce soit, se fait délivrer indument un extrait du casier judiciaire d'un tiers.