Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE PREMIER — VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
SECTION II — L'APPEL
Art. 162.– L'appel est la voie de recours par laquelle une partie sollicite de la Cour d'appel, la réformation de la décision rendue par une juridiction de Première instance.
Sont susceptibles d'appel, toutes les décisions rendues en premier ressort, contradictoirement ou par défaut.
Seront également sujets à appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu'ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu'en premier ressort.
A l'égard des jugements non qualifiés ou déclarés à tort rendus en premier ressort, l'intimé pourra par simple acte porter l'affaire à l'audience et demander qu'il soit statué sans délai sur la recevabilité de l'appel.
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