Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE
CHAPITRE II — PRESTATIONS
SECTION IV — LA PENSION D'INVALIDITE
Art. 162 (NOUVEAU).– (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)
Pour bénéficier de la pension d'invalidité, le travailleur salarié reconnu inapte à tout travail, doit remplir les conditions suivantes :
avoir cessé toute activité salariée ;
avoir exercé une activité salariée ayant donné lieu à cotisation au titre de la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, pendant quinze (15) années au moins.
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