Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE

CHAPITRE II — PRESTATIONS

SECTION IV — LA PENSION D'INVALIDITE

 Art. 162 (NOUVEAU).–   (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

Pour bénéficier de la pension d'invalidité, le travailleur salarié reconnu inapte à tout travail, doit remplir les conditions suivantes :

avoir cessé toute activité salariée ;

avoir exercé une activité salariée ayant donné lieu à cotisation au titre de la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, pendant quinze (15) années au moins.