Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE V — DE LA BRANCHE DE RETRAITE
CHAPITRE II — PRESTATIONS
SECTION V — L'ALLOCATION UNIQUE
Art. 163 BIS (NOUVEAU).– (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)
Bénéficie de l'allocation unique sous forme d'un capital versé en une seule fois, le travailleur qui, à 60 ans, totalise une période d'activité salariée soumise à cotisations à la branche Retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale, de plus de deux (2) ans, mais de moins de quinze (15) années.
En cas de décès du travailleur salarié, cette allocation est reversée au conjoint survivant non remarié.
Le montant de l'allocation unique est calculé en pourcentage du salaire moyen annuel acquis par le travailleur salarié durant sa carrière, auquel s'appliquent les taux de rendement correspondants et un taux d'actualisation fixé par délibération du Conseil d'administration.
Le montant de l'allocation unique du conjoint survivant correspond à la moitié de ce qu'aurait perçu le travailleur salarié.
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