Code des Douanes (Côte Ivoire)

LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES

TITRE VII — OPERATIONS PRIVILEGIEES

CHAPITRE II — AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS

SECTION I — DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES

 Art. 163.–   Au retour d'un navire ivoirien ou assimilé dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ; les vivres ou provisions restants sont déchargés après déclaration en exemption de tous droits et taxes, s'ils proviennent de la consommation locale.