Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE VII — OPERATIONS PRIVILEGIEES
CHAPITRE II — AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS
SECTION I — DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES
Art. 163.– Au retour d'un navire ivoirien ou assimilé dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement qu'il a pris au départ; les vivres ou provisions restants sont déchargés après déclaration en exemption de tous droits et taxes, s'ils proviennent de la consommation locale.
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