Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre VI — RÉGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ÉCONOMIQUES

Chapitre III — TRANSIT

SECTION II — TRANSIT ORDINAIRE

 Art. 163.–   (1) A l'entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

(2) Le bureau de départ doit prendre toutes les mesures appropriées pour permettre au bureau de destination d'identifier avec certitude les marchandises représentées.

(3) Toutefois, les marchandises en conteneurs peuvent faire l'objet d'une déclaration sommaire, sous réserve de formalité de plombage ou de scellement.